Annexes

Annexe I

Formule d’engagement.
(application de l’article 5 du décret n°64-13 du 4 janvier 1964.)
Je soussigné, déclare me soumettre sans aucune réserve aux clauses et conditions prévues par les textes réglementant l’installation et l’exploitation de dispositifs d’alerte de la police, ainsi qu’aux stipulations du cahier des charges.
Je déclare me soumettre également aux modalités de paiement et de reconduction figurant dans l’autorisation administrative.
Signature


Annexe II


Cahier des charges pour l’installation et l’exploitation de dispositifs d’alerte.

Caractéristiques des dispositifs particuliers d’alerte locale et des dispositifs normalisés d’alerte des services de police. Les dispositifs d’alerte sont cassés en deux catégories distinctes : 

    Ceux qui donnent une alerte locale à un personnel privé de surveillance ;
    Ceux qui donnent une alerte « extérieure «  aux services de police.

    a) Dispositifs locaux.

    Ils comprennent divers appareils détecteurs d’anomalies dont le modèle et les particularités de fonctionnement sont choisi par les bénéficiaires eux-mêmes et sous leur seule responsabilité.
    Ces appareils peuvent être actionnés soit par des contacts de feuillure de porte et de fenêtre, soit être constitués par des détecteurs d’ébranlement, des barrages à rayons infrarouges ou des dispositifs à ultra-sons.

    b) Dispositifs d’alerte des services de police.

    Ils comprennent des tableaux d’alarme d’un modèle agréé par le ministère de l’intérieur et le ministère des postes et télécommunications et installés dans les commissariats.
    Ces appareils comprennent un nombre variable d’équipement de lignes à deux fils aboutissant chez chaque bénéficiaire. A chacune de ces lignes, sont branchés un ou plusieurs boitiers d’extrémités du type normalisé par le ministère de l’intérieur et le ministère des postes et télécommunications.
    La manœuvre de ces boitiers fait retentir un signal sonore et fait allumer une d’appel individuelle sur le tableau d’alarme au commissariat.


    2 – Conditions d’installation. 

    a) Dispositifs locaux.

    Les installations d’alerte locale sont laissées à l’initiative et à la charge des bénéficiaires.

    b) Dispositifs d’alerte des services de police.

    Lorsque le commissariat intéressé dispose d’un tableau d’alarme normalisé, le bénéficiaire, dont la a fait l’objet d’une décision du préfet, doit :
    a) faire procéder à l’établissement par le ministère des postes et télécommunications d’une ligne de signaux entre le local qui doit être protégé et le tableau d’alarme installé au commissariat de police.
    Ces lignes sont installées conformément aux tarifs en vigueur concernant soit les lignes d’intérêt privé, soit les liaisons spécialisées. Les taxes de construction, d’usage et d’entretien annuels sont à la charge du bénéficiaire qui a demandé à disposer de la liaison.
    b) Assurer l’achat et la pose d’un ou plusieurs boitiers d’extrémités du type normalisé par le ministère de l’intérieur et faire contrôler par le service des transmissions du ministère de l’intérieur, avant toute mise en service, la qualité de l’installation réalisée. 
    c) Signer la formule d’engagement prévue par l’application des l’article 5 du décret.
    Ce décret stipule, par ailleurs, en son article 4, paragraphe 3, que les bénéficiaires paient une redevance annuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques.
    Les sommes dues sont versées à la régie de recettes du ministère de l’intérieur.

    3 – Reconduction de l’engagement.

    L’engagement du bénéficiaire est renouvelé par tacite reconduction pour une période d’une année à partir de la date de signature de l’engagement s’il n’a pas été dénoncé, par lettre recommandée, par l’une ou l’autre des parties, soit au moins deux mois avant l’échéance de la période en cours, soit dans le mois qui suit la parution de tout arrêté modifiant les diverses redevances annuelles et taxes.

    Le décret de 1988 parle des redevances annuelles de raccordement ainsi que des pénalités lors de déplacements injustifiés.

    Télécharger le Décret 64-13 de 1964

    Télécharger l’Arrêté 19-12 de 1988