Décret n° 64-13 du 4 janvier 1964

Décret n° 64-13 du 4 janvier 1964 relatif aux modalités d’installation et d’explotation de dispositifs, d’alerte de police


Le premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des postes et télécommunications, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’Etat au budget,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment en son article 5 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :
Art. 1er. – Les services publics, les organismes publics ou privés ainsi que les particuliers qui en font la demande peuvent être admis à bénéficier d’une liaison de télécommunications par fil avec le commissariat de la police pour obtenir son intervention rapide. Les appels pourront être déclenché soit automatiquement, soit manuellement.
Art. 2 – Le préfet de police dans le département de la Seine, les préfets dans les autres départements établissent la liste des localités dans lesquelles cette liaison avec le commissariat de police est réalisable.

Art. 3 – les demandes sont adressées au préfet, qui statue après enquête des services de police, l’agrément définitif n’étant  accepté qu’auprès contrôle et admission de l’installation réalisée chez le bénéficiaire. Lorsqu’elles sont accueillies  favorablement, ces demandes donnent lieu à autorisation écrite stipulant les modalités de paiement des redevances et de reconduction de l’abonnement.

Art. 4 – les bénéficiaires ont à supporter :
1° la totalité des frais de réalisation des dispositifs à installer dans leurs locaux, les appareils étant d’un type agréé par le ministre de l’intérieur et le ministre des postes et télécommunications ;
2° Le remboursement des frais de premier établissement de la ligne de télécommunications ainsi que le paiement des redevances de location-entretien ou d’entretien et d’usage de cette ligne ;
3° Une redevance annuelle pour service rendu dont le taux est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 5. – Les bénéficiaires souscrivent un engagement du modèle figurant à l’annexe I du présent décret. Les obligations résultant de cet engagement sont fixées dans le cahier des charges figurant à l’annexe II.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques fixe le montant des redevances exceptionnelles appliquées aux bénéficiaires dont les appels auront été reconnus injustifiés.

Art. 6. – Les bénéficiaires s’engagent notamment à se prêter à la visite des leurs locaux pour l’inspection des installations locales d’alerte.

Art. 7. – Sont abrogés les arrêtés des 7 mai 1949 et 14 octobre 1959.

Art. 8. – le ministre de l’intérieur, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des fiances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1964

Par le Premier ministre : Georges POMPIDOU
Le ministre de l’intérieur, Roger FREY
Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry GISCARD D’ESTAING
Le ministre des postes et télécommunications, Jacques MARETTE.
Le secrétaire d’Etat au budget, Robert BOULIN